(17) Afin de garantir un état de préparation maximale, et d'éviter ainsi une rupture de l'approvisionnement en gaz ou d'en atténuer les effets dans le cas où elle se produirait malgré tout, les autorités compétentes d'un groupe de risque donné devraient établir, après avoir consulté les parties prenantes, des plans d'action préventifs et des plans d'urgence comportant des chapitres régionaux. Ces plans devraient être conçus pour traiter les risques nationaux d'une façon qui tire pleinement parti des possibilités offertes par la coopération régionale. Les plans devraient être par nature techniques et opérationnels, leur fonction étant de contribuer à prévenir la survenance ou l'intensification d'une urgence ou d'en atténuer les effets. Les plans devraient prendre en compte la sécurité des réseaux d'électricité et devraient être cohérents avec les outils de planification stratégique et de production de rapports de l'Union de l'énergie.
Règlement (UE) 2017/1938 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1938
RattachementRèglement (UE) 2017/1938
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1938)
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