(19) La Commission devrait évaluer les plans d'action préventifs et les plans d'urgence en tenant dûment compte des points de vue exprimés au sein du groupe de coordination pour le gaz et recommander que les plans fassent l'objet d'un réexamen, en particulier s'ils ne répondent pas réellement aux risques identifiés dans l'évaluation des risques, s'ils faussent la concurrence ou nuisent au fonctionnement du marché intérieur de l'énergie, s'ils menacent la sécurité de l'approvisionnement en gaz d'autres États membres ou s'ils ne respectent pas les dispositions du présent règlement ou d'autres dispositions du droit de l'Union. Il convient que l'autorité compétente de l'État membre tienne compte des recommandations de la Commission. Si, à la suite de la position finale adoptée par l'autorité compétente, la Commission conclut que la mesure en question menacerait la sécurité de l'approvisionnement en gaz d'un autre État membre ou de l'Union, il convient qu'elle poursuive le dialogue avec l'État membre concerné afin qu'il accepte de modifier ladite mesure ou de la retirer.
Règlement (UE) 2017/1938 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1938
RattachementRèglement (UE) 2017/1938
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1938)
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