Règlement (UE) 2017/1938 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1938
RattachementRèglement (UE) 2017/1938
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1938)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2017/1938EUR-Lex →

(19) La Commission devrait évaluer les plans d'action préventifs et les plans d'urgence en tenant dûment compte des points de vue exprimés au sein du groupe de coordination pour le gaz et recommander que les plans fassent l'objet d'un réexamen, en particulier s'ils ne répondent pas réellement aux risques identifiés dans l'évaluation des risques, s'ils faussent la concurrence ou nuisent au fonctionnement du marché intérieur de l'énergie, s'ils menacent la sécurité de l'approvisionnement en gaz d'autres États membres ou s'ils ne respectent pas les dispositions du présent règlement ou d'autres dispositions du droit de l'Union. Il convient que l'autorité compétente de l'État membre tienne compte des recommandations de la Commission. Si, à la suite de la position finale adoptée par l'autorité compétente, la Commission conclut que la mesure en question menacerait la sécurité de l'approvisionnement en gaz d'un autre État membre ou de l'Union, il convient qu'elle poursuive le dialogue avec l'État membre concerné afin qu'il accepte de modifier ladite mesure ou de la retirer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1938. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).