Règlement (UE) 2017/1938 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1938
RattachementRèglement (UE) 2017/1938
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1938)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) 2017/1938EUR-Lex →

(24) Il y a lieu de restreindre la définition des clients protégés au titre du mécanisme de solidarité. Cela s'impose du fait de l'obligation qu'ont les États membres de faire preuve de solidarité en cas de circonstances extrêmes et pour répondre à des besoins essentiels. La définition des clients protégés au titre de la solidarité devrait par conséquent être limitée aux ménages, tout en restant susceptible d'englober également, dans des conditions spécifiques, certains services sociaux essentiels et installations de chauffage urbain. Les États membres peuvent dès lors, conformément à ce cadre, considérer les services de soins de santé, d'aide sociale essentielle, d'urgence et de sécurité comme des clients protégés au titre de la solidarité, y compris lorsque ces services sont fournis par une administration publique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1938. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).