Règlement (UE) 2017/1938 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1938
RattachementRèglement (UE) 2017/1938
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1938)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (UE) 2017/1938EUR-Lex →

(27) Les normes relatives aux infrastructures devraient obliger les États membres à maintenir un niveau minimal d'infrastructures propre à assurer une certaine redondance dans le système en cas de défaillance de la plus grande infrastructure gazière. Étant donné qu'une analyse conduite sur la base de la formule N – 1 constitue une approche fondée exclusivement sur les capacités, les résultats de la formule N – 1 devraient être complétés par une analyse détaillée couvrant également les flux de gaz.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1938. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).