(27) Les normes relatives aux infrastructures devraient obliger les États membres à maintenir un niveau minimal d'infrastructures propre à assurer une certaine redondance dans le système en cas de défaillance de la plus grande infrastructure gazière. Étant donné qu'une analyse conduite sur la base de la formule N – 1 constitue une approche fondée exclusivement sur les capacités, les résultats de la formule N – 1 devraient être complétés par une analyse détaillée couvrant également les flux de gaz.
Règlement (UE) 2017/1938 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1938
RattachementRèglement (UE) 2017/1938
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1938)
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