(3) Le présent règlement vise à faire en sorte que toutes les mesures nécessaires soient prises pour garantir la continuité de l'approvisionnement en gaz dans l'ensemble de l'Union, notamment pour les clients protégés en cas de conditions climatiques difficiles ou de ruptures de l'approvisionnement en gaz. Ces objectifs devraient être atteints en recourant à des mesures présentant le meilleur rapport coût-efficacité, et d'une manière qui n'entraîne pas de distorsion des marchés du gaz.
Règlement (UE) 2017/1938 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1938
RattachementRèglement (UE) 2017/1938
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1938)
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