(33) En cas de rupture de l'approvisionnement en gaz, les acteurs du marché devraient avoir une latitude suffisante pour réagir à la situation par des mesures fondées sur le marché. Lorsque les mesures fondées sur le marché ont été épuisées et qu'elles restent insuffisantes, les États membres et leurs autorités compétentes devraient prendre des mesures afin de supprimer ou d'atténuer l'impact d'une rupture de l'approvisionnement en gaz.
Règlement (UE) 2017/1938 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1938
RattachementRèglement (UE) 2017/1938
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1938)
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