(35) La Commission devrait être habilitée à garantir que les nouvelles mesures préventives non fondées sur le marché ne menacent pas la sécurité de l'approvisionnement en gaz d'autres États membres ou dans l'Union. Étant donné que de telles mesures peuvent tout particulièrement nuire à la sécurité de l'approvisionnement en gaz, il convient qu'elles n'entrent en vigueur qu'après avoir été approuvées par la Commission ou modifiées conformément à une décision de la Commission.
Règlement (UE) 2017/1938 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1938
RattachementRèglement (UE) 2017/1938
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1938)
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