Règlement (UE) 2017/1938 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1938
RattachementRèglement (UE) 2017/1938
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1938)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) 2017/1938EUR-Lex →

(35) La Commission devrait être habilitée à garantir que les nouvelles mesures préventives non fondées sur le marché ne menacent pas la sécurité de l'approvisionnement en gaz d'autres États membres ou dans l'Union. Étant donné que de telles mesures peuvent tout particulièrement nuire à la sécurité de l'approvisionnement en gaz, il convient qu'elles n'entrent en vigueur qu'après avoir été approuvées par la Commission ou modifiées conformément à une décision de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1938. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).