Règlement (UE) 2017/1938 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1938
RattachementRèglement (UE) 2017/1938
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1938)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2017/1938EUR-Lex →

(4) Le droit de l'Union, notamment les directives du Parlement européen et du Conseil 2009/72/CE et 2009/73/CE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009, (CE) no 715/2009 et (UE) no 994/2010, a déjà eu un effet positif significatif sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'Union, du point de vue tant de la préparation à une éventuelle rupture d'approvisionnement que de l'atténuation de ses effets. Les États membres sont mieux préparés à affronter une crise de l'approvisionnement à présent du fait qu'ils sont tenus d'établir des plans d'action préventifs et des plans d'urgence et ils sont mieux protégés à présent du fait qu'ils doivent respecter un certain nombre d'obligations en ce qui concerne la capacité des infrastructures et l'approvisionnement en gaz. Cependant, le rapport de la Commission sur la mise en œuvre du règlement (UE) no 994/2010 d'octobre 2014 a mis en évidence des domaines dans lesquels des améliorations dudit règlement pourraient renforcer encore la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1938. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).