(40) Lorsque des mesures de solidarité sont prises en dernier recours, la réduction ou l'interruption de l'approvisionnement en gaz de l'État membre qui répond à une demande de solidarité devrait, lorsque cela est nécessaire pour lui permettre de satisfaire à ses obligations en matière de solidarité et afin d'éviter tout traitement discriminatoire, s'appliquer à tous les clients qui ne sont pas des clients protégés au titre de la solidarité, qu'ils reçoivent du gaz directement ou, sous forme de chauffage, via des installations de chauffage urbain protégées au titre de la solidarité. Inversement, il devrait en aller de même pour les clients qui ne sont pas des clients protégés au titre de la solidarité dans l'État membre qui reçoit du gaz au titre du mécanisme de solidarité.
Règlement (UE) 2017/1938 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1938
RattachementRèglement (UE) 2017/1938
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1938)
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