(43) Lorsqu'ils prennent des mesures de solidarité en application des dispositions du présent règlement, les États membres mettent en œuvre le droit de l'Union et sont donc tenus de respecter les droits fondamentaux garantis par le droit de l'Union. Dès lors, de telles mesures peuvent créer dans le chef d'un État membre une obligation de verser une indemnisation à ceux qui sont touchés par les mesures qu'il a prises. Les États membres devraient donc veiller à ce qu'il existe des règles nationales en matière d'indemnisation qui soient conformes au droit de l'Union, en particulier aux droits fondamentaux. En outre, il convient de veiller à ce que l'État membre qui bénéficie de la solidarité supporte en dernier ressort tous les coûts raisonnables découlant de l'obligation qu'a l'État membre qui répond à une demande de solidarité de payer l'indemnisation ainsi que les autres coûts raisonnables encourus du fait du paiement de celle-ci conformément aux règles nationales susvisées en matière d'indemnisation.
Règlement (UE) 2017/1938 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1938
RattachementRèglement (UE) 2017/1938
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1938)
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