(51) Un mécanisme efficace et ciblé permettant aux États membres et à la Commission d'accéder aux contrats clés de fourniture de gaz devrait garantir une évaluation complète des risques pertinents susceptibles d'entraîner une rupture de l'approvisionnement en gaz ou d'interférer avec les mesures d'atténuation nécessaires si une crise survenait malgré tout. Dans le cadre de ce mécanisme, certains contrats clés de fourniture de gaz devraient être automatiquement notifiés aux autorités compétentes des États membres les plus touchés, quelle que soit l'origine du gaz, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union. Les nouveaux contrats ou modifications devraient être notifiés immédiatement après leur conclusion. Dans un souci de transparence et de fiabilité, les contrats existants devraient également être notifiés. L'obligation de notification devrait également s'appliquer à tous les accords commerciaux pertinents pour l'exécution du contrat de fourniture de gaz, notamment les accords pertinents susceptibles de concerner les infrastructures, le stockage et tout autre aspect important pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz.
Règlement (UE) 2017/1938 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1938
RattachementRèglement (UE) 2017/1938
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1938)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.