(52) Toute obligation de notifier automatiquement un contrat à l'autorité compétente doit être proportionnée. L'application de cette obligation aux contrats entre un fournisseur et un acheteur couvrant l'équivalent de 28 % ou plus de la consommation annuelle de gaz sur le marché national constitue un bon équilibre en termes d'efficacité administrative et de transparence et fixe des obligations claires pour les acteurs du marché. L'autorité compétente devrait évaluer le contrat aux fins de la sécurité de l'approvisionnement en gaz et soumettre les résultats de cetteévaluation à la Commission. Si l'autorité compétente s'interroge sur le fait qu'un contrat mette en péril la sécurité de l'approvisionnement en gaz de l'État membre ou d'une région, elle devrait notifier le contrat à la Commission pour évaluation. Cela ne signifie pas que d'autres contrats de fourniture de gaz ne sont pas pertinents pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz. En conséquence, lorsque l'autorité compétente de l'État membre le plus touché ou la Commission estime qu'un contrat de fourniture de gaz qui n'est pas soumis à la notification automatique prévue par le présent règlement pourrait, en raison de sa spécificité, du groupe de clients desservi ou de sa pertinence pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz, mettre en péril la sécurité de l'approvisionnement en gaz d'un État membre, d'une région ou de l'Union, l'autorité compétente ou la Commission devrait être en mesure de demander à accéder à ce contrat afin d'en évaluer l'impact sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz. Une telle demande pourrait, par exemple, être formulée en cas de modifications du modèle d'approvisionnement en gaz d'un ou de plusieurs acheteurs donnés dans un État membre auxquelles on ne s'attendrait pas si les marchés fonctionnaient normalement, et qui pourraient affecter l'approvisionnement en gaz de tout ou partie de l'Union. Un tel mécanisme permettra de garantir l'accès à d'autres contrats clés de fourniture de gaz pertinents pour la sécurité de l'approvisionnement. Une telle demande devrait être motivée, compte tenu de la nécessité de limiter autant que possible la charge administrative induite par cette mesure.
Règlement (UE) 2017/1938 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1938
RattachementRèglement (UE) 2017/1938
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1938)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.