(53) La Commission peut proposer aux États membres de modifier les évaluations des risques ainsi que les plans d'action préventifs et les plans d'urgence afin de tenir compte des informations tirées des contrats. Les dispositions du présent règlement devraient s'entendre sans préjudice du droit de la Commission d'engager une procédure d'infraction conformément à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de faire appliquer les règles relatives à la concurrence, y compris en matière d'aides d'État.
Règlement (UE) 2017/1938 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1938
RattachementRèglement (UE) 2017/1938
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1938)
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