(55) Il devrait exister un système proportionné de gestion des crises et d'échange d'informations reposant sur trois niveaux de crise: alerte précoce, alerte et urgence. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre déclare l'un de ces niveaux de crise, elle devrait en informer immédiatement la Commission ainsi que les autorités compétentes des États membres auxquels l'État membre de cette autorité compétente est directement connecté. Lorsqu'une urgence est déclarée, les États membres faisant partie du groupe de risque devraient également être informés. La Commission devrait déclarer une urgence au niveau régional ou de l'Union à la demande d'au moins deux autorités compétentes ayant déclaré une urgence. Afin de garantir un niveau approprié d'échange d'informations et de coopération en cas d'urgence au niveau régional ou de l'Union, la Commission devrait coordonner les actions des autorités compétentes, en tenant pleinement compte des informations pertinentes découlant de la consultation du groupe de coordination pour le gaz et des résultats de cette consultation. Il convient que la Commission déclare la fin de l'urgence au niveau régional ou de l'Union si, après évaluation de la situation, elle parvient à la conclusion qu'une déclaration d'urgence n'est plus justifiée.
Règlement (UE) 2017/1938 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1938
RattachementRèglement (UE) 2017/1938
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1938)
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