Règlement (UE) 2017/1938 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1938
RattachementRèglement (UE) 2017/1938
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1938)
RéférenceConsidérant 58 du règlement (UE) 2017/1938EUR-Lex →

(58) Les approvisionnements en gaz en provenance de pays tiers étant essentiels pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'Union, il convient que la Commission coordonne l'action à l'égard des pays tiers, et collabore avec les pays fournisseurs et les pays de transit à l'établissement des modalités permettant de gérer les situations de crise et de garantir un flux de gaz stable à destination de l'Union. La Commission devrait êtrehabilitée à mettre en place une équipe de travail pour contrôler, en cas de crise, les flux de gaz à destination de l'Union après avoir consulté les États membres et les pays tiers concernés et, lorsqu'une crise résulte de difficultés dans un pays tiers, à faire office de médiateur et de facilitateur. Il convient que la Commission rende compte régulièrement au groupe de coordination pour le gaz.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1938. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).