(58) Les approvisionnements en gaz en provenance de pays tiers étant essentiels pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'Union, il convient que la Commission coordonne l'action à l'égard des pays tiers, et collabore avec les pays fournisseurs et les pays de transit à l'établissement des modalités permettant de gérer les situations de crise et de garantir un flux de gaz stable à destination de l'Union. La Commission devrait êtrehabilitée à mettre en place une équipe de travail pour contrôler, en cas de crise, les flux de gaz à destination de l'Union après avoir consulté les États membres et les pays tiers concernés et, lorsqu'une crise résulte de difficultés dans un pays tiers, à faire office de médiateur et de facilitateur. Il convient que la Commission rende compte régulièrement au groupe de coordination pour le gaz.
Règlement (UE) 2017/1938 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1938
RattachementRèglement (UE) 2017/1938
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1938)
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