(6) La sécurité énergétique constitue l'un des objectifs de la stratégie de l'Union de l'énergie, comme l'indique la Commission dans sa communication du 25 février 2015 sur un cadre stratégique pour une Union de l'énergie résiliente, dotée d'une politique clairvoyante en matière de changement climatique, qui a également mis en avant le principe de la priorité à l'efficacité énergétique et la nécessité de mettre pleinement en œuvre les actes juridiques de l'Union en vigueur dans le domaine de l'énergie. Dans sa communication, la Commission a souligné le fait que l'Union de l'énergie repose sur la solidarité, inscrite à l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et la confiance, qui sont des éléments indispensables à la sécurité énergétique. Le présent règlement vise à stimuler la solidarité et la confiance entre les États membres et à mettre en place les mesures requises pour y parvenir. Lorsqu'elle évalue les plans d'action préventifs et les plans d'urgence établis par les États membres, la Commission devrait également être en mesure d'attirer l'attention de ces derniers sur les objectifs de l'Union de l'énergie.
Règlement (UE) 2017/1938 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1938
RattachementRèglement (UE) 2017/1938
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1938)
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