Règlement (UE) 2017/1938 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1938
RattachementRèglement (UE) 2017/1938
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1938)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2017/1938EUR-Lex →

(7) Un marché intérieur du gaz qui fonctionne correctement constitue la meilleure garantie pour assurer la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'ensemble de l'Union et pour réduire les risques d'exposition de chaque État membre aux effets néfastes des ruptures de l'approvisionnement en gaz. Lorsque la sécurité de l'approvisionnement en gaz d'un État membre est menacée, il existe un risque que les mesures élaborées unilatéralement par cet État membre compromettent le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz et nuisent à l'approvisionnement en gaz des clients dans d'autres États membres. Pour permettre au marché intérieur du gaz de fonctionner même en cas de déficit d'approvisionnement, la réaction aux crises d'approvisionnement doit être coordonnée et solidaire, tant au niveau de l'action préventive que de la réaction à des ruptures concrètes de l'approvisionnement en gaz.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1938. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).