Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article 100

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléRelations avec Eurojust
Rattachement
CHAPITRE X — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DU PARQUET EUROPÉEN AVEC SES PARTENAIRES
  1. Règlement (UE) 2017/1939
  2. CHAPITRE X — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DU PARQUET EUROPÉEN AVEC SES PARTENAIRES
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 100 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

1. Le Parquet européen noue et entretient une relation étroite avec Eurojust, fondée sur une coopération mutuelle dans le cadre de leurs mandats respectifs et la création de liens opérationnels, administratifs et de gestion entre eux, tels qu’ils sont définis dans le présent article. À cette fin, le chef du Parquet européen et le président d’Eurojust se réunissent régulièrement pour examiner des questions d’intérêt commun.

2. Sur le plan opérationnel, le Parquet européen peut, dans les affaires transfrontières, associer Eurojust à ses activités, notamment en:

a) partageant avec lui des informations, y compris des données à caractère personnel, sur ses enquêtes, conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement;

b) invitant Eurojust ou son ou ses membres nationaux compétents à l’aider à transmettre ses décisions ou demandes d’entraide judiciaire à des États membres de l’Union européenne qui sont membres d’Eurojust mais ne participent pas à la mise en place du Parquet européen, ainsi qu’à des pays tiers, et à les y faire exécuter.

3. Le Parquet européen dispose d’un accès indirect aux informations figurant dans le système de gestion des dossiers d’Eurojust sur la base d’un système de concordance/non-concordance (hit/no-hit). Chaque fois que se produit une correspondance entre les données introduites dans le système de gestion des dossiers par le Parquet européen et des données détenues par Eurojust, Eurojust et le Parquet européen en sont tous deux informés, de même que l’État membre de l’Union européenne qui a fourni les données à Eurojust. Le Parquet prend des mesures appropriées pour permettre à Eurojust d’avoir accès aux informations figurant dans son système de gestion des dossiers sur la base d’un système de concordance/non-concordance.

4. Le Parquet européen peut bénéficier des ressources et de l’appui de l’administration d’Eurojust. À cette fin, Eurojust peut fournir des services d’intérêt commun au Parquet européen. Les détails sont régis par un arrangement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1939-20210110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).