Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article 101

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléRelations avec l’OLAF
Rattachement
CHAPITRE X — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DU PARQUET EUROPÉEN AVEC SES PARTENAIRES
  1. Règlement (UE) 2017/1939
  2. CHAPITRE X — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DU PARQUET EUROPÉEN AVEC SES PARTENAIRES
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 101 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

1. Le Parquet européen noue et entretient une relation étroite avec l’OLAF, fondée sur une coopération mutuelle dans le cadre de leurs mandats respectifs et sur l’échange d’informations. Cette relation vise en particulier à garantir que tous les moyens disponibles sont utilisés pour protéger les intérêts financiers de l’Union grâce au soutien que l’OLAF apporte au Parquet européen et à la complémentarité de ces deux organismes.

2. Sans préjudice des mesures énoncées au paragraphe 3, lorsque le Parquet européen mène une enquête pénale conformément au présent règlement, l’OLAF n’ouvre pas d’enquête administrative parallèle sur les mêmes faits.

3. Au cours d’une enquête menée par le Parquet européen, celui-ci peut demander à l’OLAF, conformément au mandat de ce dernier, de soutenir ou compléter l’action du Parquet européen, notamment par:

a) la fourniture d’informations, d’analyses (y compris d’analyses criminalistiques), d’un service d’expertise et d’un support opérationnel;

b) la facilitation de la coordination d’actions spécifiques menées par les autorités administratives nationales compétentes et les organes de l’Union;

c) la conduite d’enquêtes administratives.

4. Le Parquet européen peut, afin de permettre à l’OLAF d’envisager des mesures administratives appropriées conformément à son mandat, fournir des informations pertinentes à l’OLAF dans des situations où le Parquet européen a décidé de ne pas mener d’enquête ou a classé une affaire sans suite.

5. Le Parquet européen dispose d’un accès indirect aux informations figurant dans le système de gestion des dossiers de l’OLAF sur la base d’un système de concordance/non-concordance. Chaque fois que se produit une correspondance entre les données introduites dans le système de gestion des dossiers par le Parquet européen et les données détenues par l’OLAF, ils en sont tous deux informés. Le Parquet européen prend des mesures appropriées pour permettre à l’OLAF d’avoir accès aux informations figurant dans son système de gestion des dossiers sur la base d’un système de concordance/non-concordance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1939-20210110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).