Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article 102

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléRelations avec Europol
Rattachement
CHAPITRE X — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DU PARQUET EUROPÉEN AVEC SES PARTENAIRES
  1. Règlement (UE) 2017/1939
  2. CHAPITRE X — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DU PARQUET EUROPÉEN AVEC SES PARTENAIRES
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 102 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

1. Le Parquet européen établit et maintient une relation étroite avec Europol. Les modalités de cette coopération sont définies dans un accord de travail conclu à cet effet.

2. Si nécessaire pour les besoins de ses enquêtes, le Parquet européen peut obtenir, à sa demande, toute information pertinente détenue par Europol au sujet de toute infraction relevant de sa compétence; il peut également demander à Europol de fournir une aide à l’analyse dans le cadre d’une enquête particulière conduite par le Parquet européen.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1939-20210110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).