Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléRelations avec Europol
RattachementCHAPITRE X — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DU PARQUET EUROPÉEN AVEC SES PARTENAIRES
Règlement (UE) 2017/1939
CHAPITRE X — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DU PARQUET EUROPÉEN AVEC SES PARTENAIRES
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 102 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →
1. Le Parquet européen établit et maintient une relation étroite avec Europol. Les modalités de cette coopération sont définies dans un accord de travail conclu à cet effet.
2. Si nécessaire pour les besoins de ses enquêtes, le Parquet européen peut obtenir, à sa demande, toute information pertinente détenue par Europol au sujet de toute infraction relevant de sa compétence; il peut également demander à Europol de fournir une aide à l’analyse dans le cadre d’une enquête particulière conduite par le Parquet européen.
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