Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléRelations avec les autres institutions, organes et organismes de l’Union
RattachementCHAPITRE X — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DU PARQUET EUROPÉEN AVEC SES PARTENAIRES
Règlement (UE) 2017/1939
CHAPITRE X — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DU PARQUET EUROPÉEN AVEC SES PARTENAIRES
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 103 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →
1. Le Parquet européen établit et maintient une relation de coopération avec la Commission aux fins de protéger les intérêts financiers de l’Union. Les modalités de cette coopération sont définies dans un accord conclu à cet effet.
2. Sans préjudice du bon déroulement et de la confidentialité de ses enquêtes, le Parquet européen fournit sans tarder à l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union et aux autres victimes concernées des informations suffisantes pour leur permettre de prendre des mesures appropriées, notamment:
a) des mesures administratives, telles que des mesures conservatoires visant à protéger les intérêts financiers de l’Union à cet égard. Le Parquet européen peut recommander des mesures spécifiques à l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union;
b) l’intervention comme partie civile dans la procédure;
c) des mesures aux fins du recouvrement administratif de sommes dues au budget de l’Union ou de mesures disciplinaires.
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