Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article 106

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléStatut juridique et conditions de fonctionnement
Rattachement
CHAPITRE XI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2017/1939
  2. CHAPITRE XI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 106 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

1. Dans chaque État membre, le Parquet européen possède la capacité juridique reconnue aux personnes morales par le droit national.

2. Les dispositions relatives à l’implantation du Parquet européen au Luxembourg et aux prestations à fournir par lui, ainsi que les règles particulières applicables dans ledit État membre aux membres du collège, au directeur administratif et au personnel du Parquet européen de même qu’aux membres de leurs familles, sont fixées dans un accord de siège conclu entre le Parquet européen et le Luxembourg au plus tard à la date à laquelle le Parquet européen assume ses tâches d’enquête et de poursuite déterminées conformément à l’article 120, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1939-20210110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).