Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article 107

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléRégime linguistique
Rattachement
CHAPITRE XI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2017/1939
  2. CHAPITRE XI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 107 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

1. Le règlement (CEE) no 1/58 du Conseil s’applique aux actes visés aux articles 21 et 114 du présent règlement.

2. Le collège arrête à la majorité des deux tiers de ses membres le régime linguistique interne du Parquet européen.

3. Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement administratif du Parquet européen au niveau central sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne, sauf si l’urgence de la question exige le recours à une autre solution. Les procureurs européens délégués arrêtent les modalités de traduction aux fins de la conduite des enquêtes conformément au droit national applicable.

Nota : Règlement (CEE) no 1/58 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1939-20210110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).