Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléTransparence
RattachementCHAPITRE XI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement (UE) 2017/1939
CHAPITRE XI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 109 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →
1. Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil s’applique aux documents autres que les dossiers, y compris les images électroniques de ces dossiers, qui sont conservés conformément à l’article 45 du présent règlement.
2. Le chef du Parquet européen élabore, dans un délai de six mois à compter de la date de sa nomination, une proposition de modalités détaillées pour l’application du présent article. Cette proposition est adoptée par le collège.
3. Les décisions prises par le Parquet européen en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du Médiateur européen ou d’un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du TFUE.
Nota : Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.