Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article 110

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléL’OLAF et la Cour des comptes
Rattachement
CHAPITRE XI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2017/1939
  2. CHAPITRE XI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 110 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

1. Pour faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux en vertu du règlement (UE, Euratom) no 883/2013, le Parquet européen adhère, au plus tard six mois à compter de la date que la Commission doit fixer en application de l’article 120, paragraphe 2, à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête les dispositions appropriées applicables au chef du Parquet européen, aux procureurs européens, au directeur administratif et au personnel du Parquet européen, aux experts nationaux détachés et aux autres personnes qui sont mises à la disposition du Parquet européen mais ne sont pas employées par lui, ainsi qu’aux procureurs européens délégués, en utilisant le modèle figurant en annexe dudit accord.

2. La Cour des comptes dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union par l’intermédiaire du Parquet européen.

3. L’OLAF peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union en liaison avec des dépenses financées par le Parquet européen.

4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les arrangements de travail conclus avec des organes de l’Union, des autorités de pays tiers et des organisations internationales, ainsi que les contrats du Parquet européen, contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes et l’OLAF à effectuer les audits et enquêtes en question, selon leurs compétences respectives.

Nota : Accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 15). Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1939-20210110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).