Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléRéexamen
RattachementCHAPITRE XI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement (UE) 2017/1939
CHAPITRE XI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 119 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →
1. Au plus tard cinq ans après la date fixée par la Commission en application de l’article 120, paragraphe 2, et tous les cinq ans par la suite, la Commission commande une évaluation et présente un rapport d’évaluation de la mise en œuvre et de l’impact du présent règlement, ainsi que de l’efficacité et de l’efficience de l’action du Parquet européen et de ses pratiques professionnelles. La Commission transmet le rapport d’évaluation, accompagné de ses conclusions, au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu’aux parlements nationaux. Les conclusions de l’évaluation sont rendues publiques.
2. La Commission présente des propositions législatives au Parlement européen et au Conseil si elle conclut à la nécessité de compléter ou détailler davantage les règles relatives à la création du Parquet européen, à ses fonctions ou à la procédure applicable à ses activités, y compris ses enquêtes transfrontières.
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