Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléStatut du directeur administratif
Rattachement
SECTION 2 — Nomination et révocation des membres du parquet européen
  1. Règlement (UE) 2017/1939
  2. CHAPITRE III — STATUT, STRUCTURE ET ORGANISATION DU PARQUET EUROPÉEN
  3. SECTION 2 — Nomination et révocation des membres du parquet européen
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

1. Le directeur administratif est engagé en qualité d’agent temporaire du Parquet européen conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2. Le directeur administratif est nommé par le collège sur une liste de candidats proposée par le chef du Parquet européen, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente, conformément au règlement intérieur du Parquet européen. Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur administratif, le Parquet européen est représenté par le chef du Parquet européen.

3. La durée du mandat du directeur administratif est de quatre ans. Avant la fin de cette période, le collège procède à un examen qui tient compte d’une évaluation du travail accompli par le directeur administratif.

4. Le collège, statuant sur proposition du chef du Parquet européen qui tient compte de l’examen visé au paragraphe 3, peut proroger une fois le mandat du directeur administratif, pour une durée n’excédant pas quatre ans.

5. Un directeur administratif dont le mandat a été prorogé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste.

6. Le directeur administratif rend compte de sa gestion au chef du Parquet européen et au collège.

7. Sur décision du collège, prise à la majorité des deux tiers de ses membres, et sans préjudice des dispositions applicables relatives à la fin d’un contrat prévues par le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, le directeur administratif peut être démis des fonctions qu’il exerce au sein du Parquet européen.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1939-20210110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).