Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléDispositions administratives provisoires relatives au Parquet européen
Rattachement
SECTION 2 — Nomination et révocation des membres du parquet européen
  1. Règlement (UE) 2017/1939
  2. CHAPITRE III — STATUT, STRUCTURE ET ORGANISATION DU PARQUET EUROPÉEN
  3. SECTION 2 — Nomination et révocation des membres du parquet européen
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

1. Sur la base des crédits budgétaires provisoires alloués dans son propre budget, la Commission est chargée de l’établissement et du fonctionnement administratif initial du Parquet européen jusqu’à que ce dernier ait la capacité d’exécuter son propre budget. À cette fin, la Commission peut:

a) désigner, après consultation du Conseil, un fonctionnaire de la Commission en tant que directeur administratif par intérim pour exercer les fonctions attribuées au directeur administratif, y compris les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents relatives à l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’égard du personnel administratif du Parquet européen, en ce qui concerne tout poste d’agent devant être pourvu avant que le directeur administratif n’entre en fonction conformément à l’article 18;

b) proposer son aide au Parquet européen, en particulier en détachant un nombre limité de fonctionnaires de la Commission nécessaires pour s’acquitter des tâches administratives du Parquet européen sous la responsabilité du directeur administratif par intérim.

2. Le directeur administratif par intérim peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits inscrits au budget du Parquet européen et peut conclure des contrats, y compris des contrats d’engagement du personnel.

3. Dès l’entrée en fonction du collège conformément à l’article 9, paragraphe 1, le directeur administratif par intérim exerce ses fonctions conformément à l’article 18. Le directeur administratif par intérim cesse d’exercer cette fonction une fois que le directeur administratif est entré en fonction après avoir été nommé par le collège conformément à l’article 18.

4. Jusqu’à l’entrée en fonction du collège conformément à l’article 9, paragraphe 1, la Commission exerce celles de ses fonctions qui sont énoncées au présent article en concertation avec un groupe d’experts composé de représentants des États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1939-20210110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).