Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléRèglement intérieur du Parquet européen
Rattachement
SECTION 3 — Règlement intérieur du parquet européen
  1. Règlement (UE) 2017/1939
  2. CHAPITRE III — STATUT, STRUCTURE ET ORGANISATION DU PARQUET EUROPÉEN
  3. SECTION 3 — Règlement intérieur du parquet européen
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

1. L’organisation des travaux du Parquet européen est régie par son règlement intérieur.

2. Dès la création du Parquet européen, le chef du Parquet européen élabore sans tarder une proposition de règlement intérieur du Parquet européen, qui doit être adoptée par le collège à la majorité des deux tiers.

3. Tout procureur européen peut proposer des modifications au règlement intérieur du Parquet européen, qui sont adoptées si le collège le décide à la majorité des deux tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1939-20210110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).