Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléCompétence matérielle du Parquet européen
Rattachement
SECTION 1 — Compétence du parquet européen
  1. Règlement (UE) 2017/1939
  2. CHAPITRE IV — COMPÉTENCE ET EXERCICE DE LA COMPÉTENCE DU PARQUET EUROPÉEN
  3. SECTION 1 — Compétence du parquet européen
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

1. Le Parquet européen est compétent à l’égard des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui sont prévues par la directive (UE) 2017/1371, mise en œuvre en droit interne, indépendamment de la question de savoir si le même comportement délictueux pourrait être classé comme un autre type d’infraction en droit interne. En ce qui concerne les infractions visées à l’article 3, paragraphe 2, point d), de la directive (UE) 2017/1371, mise en œuvre en droit interne, le Parquet européen est compétent uniquement lorsque les actes ou omissions intentionnels définis dans cette disposition ont un lien avec le territoire de deux États membres ou plus et entraînent un préjudice d’un montant total d’au moins 10 000 000 EUR.

2. Le Parquet européen est également compétent à l’égard des infractions relatives à la participation à une organisation criminelle telles qu’elles sont définies dans la décision-cadre 2008/841/JAI, mise en œuvre en droit interne, si les activités criminelles d’une telle organisation consistent essentiellement à commettre une infraction visée au paragraphe 1.

3. Le Parquet européen est également compétent à l’égard de toute autre infraction pénale indissociablement liée à un comportement délictueux relevant du champ d’application du paragraphe 1 du présent article. La compétence à l’égard de telles infractions pénales ne peut être exercée que conformément à l’article 25, paragraphe 3.

4. En tout état de cause, le Parquet européen n’est pas compétent à l’égard des infractions pénales portant sur les impôts nationaux directs, y compris les infractions qui y sont indissociablement liées. Le présent règlement n’a pas d’incidence sur la structure ni sur le fonctionnement des administrations fiscales des États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1939-20210110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).