Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléCompétences territoriale et personnelle du Parquet européen
RattachementSECTION 1 — Compétence du parquet européen
Règlement (UE) 2017/1939
CHAPITRE IV — COMPÉTENCE ET EXERCICE DE LA COMPÉTENCE DU PARQUET EUROPÉEN
SECTION 1 — Compétence du parquet européen
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →
Le Parquet européen est compétent à l’égard des infractions visées à l’article 22, lorsque ces infractions:
a) ont été commises en totalité ou en partie sur le territoire d’un ou de plusieurs États membres;
b) ont été commises par un ressortissant d’un État membre, pour autant qu’un État membre soit compétent à l’égard de ces infractions lorsqu’elles sont commises en dehors de son territoire; ou
c) ont été commises en dehors des territoires visés au point a) par une personne qui, au moment de l’infraction, était soumise au statut des fonctionnaires ou au régime applicable aux autres agents, pour autant qu’un État membre soit compétent à l’égard de ces infractions lorsqu’elles sont commises en dehors de son territoire.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.