Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléInstitution du Parquet européen
Rattachement
CHAPITRE II — INSTITUTION ET MISSIONS DU PARQUET EUROPÉEN ET PRINCIPES DE BASE RÉGISSANT SES ACTIVITÉS
  1. Règlement (UE) 2017/1939
  2. CHAPITRE II — INSTITUTION ET MISSIONS DU PARQUET EUROPÉEN ET PRINCIPES DE BASE RÉGISSANT SES ACTIVITÉS
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

1. Le Parquet européen est institué sous la forme d’un organe de l’Union.

2. Le Parquet européen a la personnalité juridique.

3. Le Parquet européen coopère avec Eurojust et bénéficie de son soutien conformément à l’article 100.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1939-20210110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).