Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléMesures d’enquête et autres mesures
Rattachement
SECTION 2 — Règles relatives aux mesures d’enquête et autres mesures
  1. Règlement (UE) 2017/1939
  2. CHAPITRE V — RÈGLES DE PROCÉDURE RELATIVES AUX ENQUÊTES, AUX MESURES D’ENQUÊTE, AUX POURSUITES ET AUX MESURES ALTERNATIVES AUX POURSUITES
  3. SECTION 2 — Règles relatives aux mesures d’enquête et autres mesures
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 30 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

1. À tout le moins dans les cas où l’infraction qui fait l’objet de l’enquête est passible d’une peine maximale d’au moins quatre années d’emprisonnement, les États membres veillent à ce que les procureurs européens délégués soient habilités à ordonner ou à demander les mesures d’enquête suivantes:

a) la perquisition de tous locaux, terrains, moyens de transport, domicile privé, vêtements et de tous autres biens personnels ou système informatique, et l’adoption de toute mesure conservatoire qui serait nécessaire afin de préserver leur intégrité ou d’éviter la perte ou la contamination de preuves;

b) la production de tout objet ou document pertinent, soit au format original, soit à un autre format précisé;

c) la production de données informatiques stockées, cryptées ou non, soit au format original, soit à un autre format précisé, y compris des coordonnées bancaires ou des données relatives au trafic, à l’exception des données spécifiquement conservées conformément au droit national en application de l’article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil;

d) le gel des instruments ou des produits du crime, y compris les avoirs, qui sont destinés à faire l’objet d’une confiscation par la juridiction du fond, s’il y a tout lieu de croire que celui qui en est propriétaire ou détenteur ou qui les contrôle s’efforcera de priver d’effet la décision de justice ordonnant la confiscation;

e) l’interception de communications électroniques reçues ou passées par le suspect ou la personne poursuivie, par tout moyen de communication électronique que le suspect ou la personne poursuivie utilise;

f) le repérage et le traçage d’un objet par des moyens techniques, y compris les livraisons contrôlées de biens.

2. Sans préjudice de l’article 29, les mesures d’enquête visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être assorties de conditions, conformément au droit national applicable, si celui-ci prévoit des restrictions particulières qui s’appliquent à l’égard de certaines catégories de personnes ou de professionnels juridiquement tenus à une obligation de confidentialité.

3. Les mesures d’enquête prévues au paragraphe 1, points c), e) et f), du présent article peuvent être assorties d’autres conditions, y compris des limitations, prévues par le droit national applicable. En particulier, les États membres peuvent limiter l’application du paragraphe 1, points e) et f), du présent article à certaines infractions graves. Tout État membre qui a l’intention de recourir à cette limitation notifie au Parquet européen la liste correspondante des infractions graves concernées conformément à l’article 117.

4. Les procureurs européens délégués sont habilités à demander ou à ordonner, en plus des mesures visées au paragraphe 1, toute autre mesure à laquelle les procureurs pourraient avoir recours dans leur État membre, conformément au droit national, dans le cadre de procédures nationales similaires.

5. Les procureurs européens délégués ne peuvent ordonner les mesures visées aux paragraphes 1 et 4 que s’il existe des motifs raisonnables de croire que la mesure spécifique en question pourrait permettre d’obtenir des informations ou des éléments de preuve utiles à l’enquête, et pour autant qu’il n’existe aucune mesure moins intrusive qui permettrait d’atteindre le même objectif. Les procédures et les modalités d’adoption des mesures sont régies par le droit national applicable.

Nota : Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1939-20210110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).