Les mesures déléguées sont mises en œuvre conformément au présent règlement et au droit de l’État membre du procureur européen délégué assistant. Les formalités et procédures expressément indiquées par le procureur européen délégué chargé de l’affaire sont respectées à moins qu’elles ne soient contraires aux principes fondamentaux du droit de l’État membre du procureur européen délégué assistant.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article 32
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléExécution des mesures déléguées
Rattachement
SECTION 2 — Règles relatives aux mesures d’enquête et autres mesures
- Règlement (UE) 2017/1939
- CHAPITRE V — RÈGLES DE PROCÉDURE RELATIVES AUX ENQUÊTES, AUX MESURES D’ENQUÊTE, AUX POURSUITES ET AUX MESURES ALTERNATIVES AUX POURSUITES
- SECTION 2 — Règles relatives aux mesures d’enquête et autres mesures
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
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