Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléRenvois et transferts de procédure aux autorités nationales
Rattachement
SECTION 3 — Règles en matière de poursuites
  1. Règlement (UE) 2017/1939
  2. CHAPITRE V — RÈGLES DE PROCÉDURE RELATIVES AUX ENQUÊTES, AUX MESURES D’ENQUÊTE, AUX POURSUITES ET AUX MESURES ALTERNATIVES AUX POURSUITES
  3. SECTION 3 — Règles en matière de poursuites
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

1. Lorsqu’une enquête menée par le Parquet européen révèle que les faits faisant l’objet de l’enquête ne constituent pas une infraction pénale à l’égard de laquelle il est compétent en vertu des articles 22 et 23, la chambre permanente compétente décide de renvoyer l’affaire aux autorités nationales compétentes sans retard indu.

2. Lorsqu’une enquête menée par le Parquet européen révèle que les conditions spécifiques à l’exercice de ses compétences énoncées à l’article 25, paragraphes 2 et 3, ne sont plus remplies, la chambre permanente compétente décide de renvoyer l’affaire aux autorités nationales compétentes sans retard indu et avant d’engager des poursuites devant les juridictions nationales.

3. Si, dans le cas d’une infraction qui a causé ou est susceptible de causer aux intérêts financiers de l’Union un préjudice inférieur à 100 000 EUR, le collège estime, eu égard au degré de gravité de l’infraction ou à la complexité de la procédure dans une affaire spécifique, qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir une enquête ou d’engager des poursuites au niveau de l’Union et qu’un renvoi contribuerait à l’efficacité de l’enquête ou des poursuites, il formule, conformément à l’article 9, paragraphe 2, des orientations générales permettant aux chambres permanentes de renvoyer une affaire aux autorités nationales compétentes.

Ces orientations permettent également aux chambres permanentes de renvoyer une affaire aux autorités nationales compétentes lorsque le Parquet européen exerce une compétence à l’égard d’infractions visées à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), de la directive (UE) 2017/1371 et que le préjudice causé ou susceptible d’être causé aux intérêts financiers de l’Union n’excède pas le préjudice causé ou susceptible d’être causé à une autre victime.

Afin de garantir une application cohérente de ces orientations, chaque chambre permanente fait rapport une fois par an au collège sur leur application.

De tels renvois concernent également les infractions indissociablement liées relevant de la compétence du Parquet européen visées à l’article 22, paragraphe 3.

4. La chambre permanente communique au chef du Parquet européen toute décision de renvoyer une affaire aux autorités nationales sur la base du paragraphe 3. Dans un délai de trois jours à compter de la réception de cette information, le chef du Parquet européen peut demander à la chambre permanente de revoir sa décision s’il estime que cela est nécessaire pour garantir la cohérence des enquêtes et des poursuites menées par le Parquet européen. Si le chef du Parquet européen est membre de la chambre permanente concernée, un de ses adjoints exerce le droit de demander ladite révision.

5. Lorsque les autorités nationales compétentes n’acceptent pas de se charger de l’affaire conformément aux paragraphes 2 et 3 dans un délai de trente jours au maximum, le Parquet européen demeure compétent pour engager des poursuites ou classer l’affaire sans suite, conformément aux règles prévues par le présent règlement.

6. Lorsque le Parquet européen envisage un classement sans suite conformément à l’article 39, paragraphe 3, et si l’autorité nationale le demande, la chambre permanente renvoie l’affaire sans tarder à ladite autorité.

7. Si, à la suite d’un renvoi en application du paragraphe 1, 2 ou 3 du présent article et de l’article 25, paragraphe 3, l’autorité nationale décide d’ouvrir une enquête, le Parquet européen transfère le dossier à ladite autorité nationale, s’abstient de prendre de nouvelles mesures d’enquête ou d’engager de nouvelles poursuites et classe l’affaire.

8. Si un dossier est transféré conformément au paragraphe 1, 2 ou 3 du présent article et à l’article 25, paragraphe 3, le Parquet européen en informe les institutions, organes et organismes de l’Union concernés ainsi que, lorsque le droit interne le prévoit, les suspects ou les personnes poursuivies et les victimes de l’infraction.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1939-20210110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).