Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléClôture de l’enquête
Rattachement
SECTION 3 — Règles en matière de poursuites
  1. Règlement (UE) 2017/1939
  2. CHAPITRE V — RÈGLES DE PROCÉDURE RELATIVES AUX ENQUÊTES, AUX MESURES D’ENQUÊTE, AUX POURSUITES ET AUX MESURES ALTERNATIVES AUX POURSUITES
  3. SECTION 3 — Règles en matière de poursuites
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

1. Lorsque le procureur européen délégué chargé de l’affaire considère que l’enquête est achevée, il soumet au procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire un rapport contenant un résumé de l’affaire et un projet de décision visant d’éventuelles poursuites devant une juridiction nationale ou un éventuel renvoi de l’affaire, un classement sans suite ou une procédure simplifiée en matière de poursuites conformément à l’article 34, 39 ou 40. Le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire transmet ces documents à la chambre permanente compétente, accompagnés, s’il l’estime nécessaire, de sa propre analyse. Lorsque la chambre permanente, en application de l’article 10, paragraphe 3, adopte la décision proposée par le procureur européen délégué, celui-ci agit en conséquence.

2. Si la chambre permanente, sur la base des rapports reçus, envisage de ne pas prendre la décision proposée par le procureur européen délégué, elle procède, le cas échéant, à son propre examen du dossier avant de prendre une décision définitive ou de donner de nouvelles instructions au procureur européen délégué.

3. Le cas échéant, le rapport du procureur européen délégué fournit également des motifs suffisants de porter l’affaire en jugement soit devant une juridiction de l’État membre dans lequel il est établi, soit, en application de l’article 26, paragraphe 4, devant une juridiction d’un autre État membre qui est compétente pour connaître de l’affaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1939-20210110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).