Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléÉléments de preuve
Rattachement
SECTION 3 — Règles en matière de poursuites
  1. Règlement (UE) 2017/1939
  2. CHAPITRE V — RÈGLES DE PROCÉDURE RELATIVES AUX ENQUÊTES, AUX MESURES D’ENQUÊTE, AUX POURSUITES ET AUX MESURES ALTERNATIVES AUX POURSUITES
  3. SECTION 3 — Règles en matière de poursuites
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 37 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

1. Les éléments de preuve présentés à une juridiction par les procureurs du Parquet européen ou par la partie défenderesse ne peuvent être déclarés inadmissibles au seul motif qu’ils ont été recueillis dans un autre État membre ou conformément au droit d’un autre État membre.

2. Le présent règlement ne porte pas atteinte au pouvoir dont dispose la juridiction du fond d’apprécier librement les éléments de preuve présentés par la partie défenderesse ou par les procureurs du Parquet européen.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1939-20210110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).