Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléCession des avoirs confisqués
Rattachement
SECTION 3 — Règles en matière de poursuites
  1. Règlement (UE) 2017/1939
  2. CHAPITRE V — RÈGLES DE PROCÉDURE RELATIVES AUX ENQUÊTES, AUX MESURES D’ENQUÊTE, AUX POURSUITES ET AUX MESURES ALTERNATIVES AUX POURSUITES
  3. SECTION 3 — Règles en matière de poursuites
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 38 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

Lorsque, conformément aux conditions et procédures prévues par le droit national, y compris celui transposant la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil, la juridiction nationale compétente a, par voie de décision définitive, décidé de confisquer tout bien en rapport avec une infraction relevant de la compétence du Parquet européen ou tout produit provenant d’une telle infraction, ces biens ou produits sont cédés conformément au droit national applicable. Cette cession ne porte pas atteinte aux droits de l’Union ou d’autres victimes d’obtenir réparation pour les dommages subis.

Nota : Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1939-20210110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).