Lorsque, conformément aux conditions et procédures prévues par le droit national, y compris celui transposant la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil, la juridiction nationale compétente a, par voie de décision définitive, décidé de confisquer tout bien en rapport avec une infraction relevant de la compétence du Parquet européen ou tout produit provenant d’une telle infraction, ces biens ou produits sont cédés conformément au droit national applicable. Cette cession ne porte pas atteinte aux droits de l’Union ou d’autres victimes d’obtenir réparation pour les dommages subis.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article 38
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléCession des avoirs confisqués
Rattachement
SECTION 3 — Règles en matière de poursuites
- Règlement (UE) 2017/1939
- CHAPITRE V — RÈGLES DE PROCÉDURE RELATIVES AUX ENQUÊTES, AUX MESURES D’ENQUÊTE, AUX POURSUITES ET AUX MESURES ALTERNATIVES AUX POURSUITES
- SECTION 3 — Règles en matière de poursuites
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Nota : Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39).
Aller plus loin
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