Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléClassement sans suite de l’affaire
Rattachement
SECTION 4 — Règles en matière de mesures alternatives aux poursuites
  1. Règlement (UE) 2017/1939
  2. CHAPITRE V — RÈGLES DE PROCÉDURE RELATIVES AUX ENQUÊTES, AUX MESURES D’ENQUÊTE, AUX POURSUITES ET AUX MESURES ALTERNATIVES AUX POURSUITES
  3. SECTION 4 — Règles en matière de mesures alternatives aux poursuites
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 39 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

1. Lorsqu’il est devenu impossible de déclencher des poursuites conformément au droit de l’État membre du procureur européen délégué chargé de l’affaire, la chambre permanente décide, sur la base d’un rapport soumis par le procureur européen délégué chargé de l’affaire conformément à l’article 35, paragraphe 1, de classer sans suite la procédure engagée à l’encontre d’une personne pour l’un des motifs suivants:

a) le décès du suspect ou de la personne poursuivie ou la dissolution de la personne morale soupçonnée ou poursuivie;

b) la démence du suspect ou de la personne poursuivie;

c) l’amnistie accordée au suspect ou à la personne poursuivie;

d) l’immunité accordée au suspect ou à la personne poursuivie, à moins que celle-ci ait été levée;

e) l’expiration du délai national de prescription en matière de poursuites;

f) l’affaire concernant le suspect ou la personne poursuivie a déjà été définitivement jugée en liaison avec les mêmes actes;

g) l’absence de preuves pertinentes.

2. Une décision rendue en application du paragraphe 1 n’empêche pas un complément d’enquête sur la base de faits nouveaux qui n’étaient pas connus du Parquet européen au moment où elle a été rendue et qui ont été découverts par la suite. La décision de rouvrir une enquête sur la base de faits nouveaux incombe à la chambre permanente compétente.

3. Lorsque le Parquet européen est compétent conformément à l’article 22, paragraphe 3, il ne classe sans suite une affaire qu’après avoir consulté les autorités nationales de l’État membre visées à l’article 25, paragraphe 6. Le cas échéant, la chambre permanente renvoie l’affaire aux autorités nationales compétentes conformément à l’article 34, paragraphes 6, 7 et 8.

Il en va de même lorsque le Parquet européen exerce une compétence à l’égard d’infractions visées à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), de la directive (UE) 2017/1371 et que le préjudice causé ou susceptible d’être causé aux intérêts financiers de l’Union n’excède pas le préjudice causé ou susceptible d’être causé à une autre victime.

4. Lorsqu’une affaire est classée sans suite, le Parquet européen le notifie officiellement aux autorités nationales compétentes et en informe les institutions, organes et organismes de l’Union concernés ainsi que, lorsque le droit interne le prévoit, les suspects ou les personnes poursuivies et les victimes de l’infraction. Les affaires classées sans suite peuvent également être renvoyées à l’OLAF ou aux autorités administratives ou judiciaires nationales compétentes aux fins de recouvrement ou de tout autre suivi administratif.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1939-20210110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).