Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui sont prévues par la directive (UE) 2017/1371 et déterminées par le présent règlement. À cet égard, le Parquet européen diligente des enquêtes, effectue des actes de poursuite et exerce l’action publique devant les juridictions compétentes des États membres jusqu’à ce que l’affaire ait été définitivement jugée.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléMissions
Rattachement
CHAPITRE II — INSTITUTION ET MISSIONS DU PARQUET EUROPÉEN ET PRINCIPES DE BASE RÉGISSANT SES ACTIVITÉS
- Règlement (UE) 2017/1939
- CHAPITRE II — INSTITUTION ET MISSIONS DU PARQUET EUROPÉEN ET PRINCIPES DE BASE RÉGISSANT SES ACTIVITÉS
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.