Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléContrôle juridictionnel
Rattachement
CHAPITRE VI — GARANTIES PROCÉDURALES
  1. Règlement (UE) 2017/1939
  2. CHAPITRE VI — GARANTIES PROCÉDURALES
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 42 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

1. Les actes de procédure du Parquet européen qui sont destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers sont soumis au contrôle des juridictions nationales compétentes conformément aux exigences et procédures prévues par le droit national. Il en va de même lorsque le Parquet européen s’abstient d’adopter des actes de procédure destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers que celui-ci était légalement tenu d’adopter en application du présent règlement.

2. La Cour de justice est compétente, conformément à l’article 267 du TFUE, pour statuer, à titre préjudiciel, sur:

a) la validité des actes de procédure du Parquet européen, pour autant qu’une telle question de validité soit soulevée devant une juridiction d’un État membre directement sur la base du droit de l’Union;

b) l’interprétation ou la validité de dispositions du droit de l’Union, y compris le présent règlement;

c) l’interprétation des articles 22 et 25 du présent règlement en ce qui concerne tout conflit de compétence entre le Parquet européen et les autorités nationales compétentes.

3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les décisions du Parquet européen visant à classer une affaire sans suite, pour autant qu’elles soient contestées directement sur la base du droit de l’Union, sont soumises au contrôle de la Cour de justice conformément à l’article 263, quatrième alinéa, du TFUE.

4. La Cour de justice est compétente, conformément à l’article 268 du TFUE, pour statuer sur tout litige concernant la réparation des dommages causés par le Parquet européen.

5. La Cour de justice est compétente, conformément à l’article 272 du TFUE, pour statuer sur tout litige concernant les clauses d’arbitrage contenues dans les contrats conclus par le Parquet européen.

6. La Cour de justice est compétente, conformément à l’article 270 du TFUE, pour statuer sur tout litige concernant les questions relatives au personnel.

7. La Cour de justice est compétente pour statuer sur la révocation du chef du Parquet européen ou des procureurs européens, conformément, respectivement, à l’article 14, paragraphe 5, et à l’article 16, paragraphe 5.

8. Le présent article s’entend sans préjudice du contrôle juridictionnel exercé par la Cour de justice, conformément à l’article 263, quatrième alinéa, du TFUE, à l’égard des décisions du Parquet européen qui affectent les droits des personnes concernées au titre du chapitre VIII et des décisions du Parquet européen qui ne sont pas des actes de procédure, telles que les décisions du Parquet européen relatives au droit d’accès du public aux documents, ou d’une décision révoquant un procureur européen délégué adoptée conformément à l’article 17, paragraphe 3, du présent règlement, ou de toute autre décision administrative.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1939-20210110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).