Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléAccès du Parquet européen aux informations
RattachementCHAPITRE VII — TRAITEMENT D’INFORMATIONS
Règlement (UE) 2017/1939
CHAPITRE VII — TRAITEMENT D’INFORMATIONS
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 43 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →
1. Les procureurs européens délégués peuvent obtenir toutes les informations pertinentes stockées dans les bases de données nationales sur les enquêtes pénales et dans celles tenues par les services répressifs ainsi que dans d’autres registres pertinents tenus par des autorités publiques, dans les mêmes conditions que celles applicables en droit national dans le cadre de procédures similaires.
2. Le Parquet européen peut également obtenir toutes les informations pertinentes relevant de sa compétence qui sont stockées dans les bases de données et dans les registres des institutions, organes et organismes de l’Union.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.