Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléDossiers du Parquet européen
Rattachement
CHAPITRE VII — TRAITEMENT D’INFORMATIONS
  1. Règlement (UE) 2017/1939
  2. CHAPITRE VII — TRAITEMENT D’INFORMATIONS
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 45 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

1. Lorsque le Parquet européen décide d’ouvrir une enquête ou d’exercer son droit d’évocation conformément au présent règlement, le procureur européen délégué chargé de l’affaire ouvre un dossier.

Le dossier comprend l’ensemble des informations et éléments de preuve dont dispose le procureur européen délégué, qui se rapportent à l’enquête ou aux poursuites menées par le Parquet européen.

Dès qu’une enquête a été ouverte, les informations provenant du registre visé à l’article 44, paragraphe 4, point a), sont intégrées au dossier.

2. Le dossier est géré par le procureur européen délégué chargé de l’affaire conformément au droit de son État membre.

Le règlement intérieur du Parquet européen peut comporter des règles relatives à l’organisation et à la gestion des dossiers dans la mesure nécessaire pour garantir le fonctionnement du Parquet européen en tant que parquet unique. L’accès au dossier est accordé aux suspects et aux personnes poursuivies, ainsi qu’aux autres personnes concernées par la procédure, par le procureur européen délégué chargé de l’affaire en conformité avec le droit national de l’État membre de ce procureur.

3. Le système de gestion des dossiers du Parquet européen comprend l’ensemble des informations et éléments de preuve provenant du dossier qui peuvent être stockés sous forme électronique, afin de permettre au Bureau central d’exercer ses fonctions conformément au présent règlement. Le procureur européen délégué chargé de l’affaire veille à ce que le contenu des informations figurant dans le système de gestion des dossiers reflète à tout moment le contenu du dossier, et en particulier à ce que les données opérationnelles à caractère personnel figurant dans le système de gestion des dossiers soient effacées ou rectifiées chaque fois que les données ont été effacées ou rectifiées dans le dossier correspondant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1939-20210110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).