Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléAccès au système de gestion des dossiers
Rattachement
CHAPITRE VII — TRAITEMENT D’INFORMATIONS
  1. Règlement (UE) 2017/1939
  2. CHAPITRE VII — TRAITEMENT D’INFORMATIONS
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 46 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

Le chef du Parquet européen, ses adjoints, les autres procureurs européens et les procureurs européens délégués ont un accès direct au registre et à l’index.

Le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire et la chambre permanente compétente ont, lorsqu’ils exercent leurs compétences conformément aux articles 10 et 12, un accès direct aux informations stockées sous forme électronique dans le système de gestion des dossiers. Le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire a également un accès direct au dossier. La chambre permanente compétente a accès au dossier sur demande.

Les autres procureurs européens délégués peuvent demander à avoir accès aux informations stockées sous forme électronique dans le système de gestion des dossiers ainsi qu’à tout dossier. Il appartient au procureur européen délégué chargé de l’affaire de décider d’accorder ou non cet accès à d’autres procureurs européens délégués, conformément au droit national applicable. Si l’accès n’est pas accordé, la question peut être soumise à la chambre permanente compétente. Dans la mesure nécessaire, la chambre permanente compétente entend les procureurs européens délégués concernés, puis prend une décision conformément au droit national applicable et au présent règlement.

Le règlement intérieur du Parquet européen fixe les règles complémentaires relatives au droit d’accès, ainsi que la procédure à suivre pour établir le niveau d’accès au système de gestion des dossiers accordé au chef du Parquet européen, à ses adjoints, aux autres procureurs européens, aux procureurs européens délégués et au personnel du Parquet européen, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1939-20210110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).