Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléPrincipes relatifs au traitement des données à caractère personnel
Rattachement
CHAPITRE VIII — PROTECTION DES DONNÉES
  1. Règlement (UE) 2017/1939
  2. CHAPITRE VIII — PROTECTION DES DONNÉES
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 47 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

1. Les données à caractère personnel doivent être:

a) traitées de manière licite et loyale («licéité et loyauté»);

b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités; le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques n’est pas considéré comme incompatible avec les finalités initiales, à condition que le Parquet européen fournisse des garanties appropriées pour les droits et les libertés des personnes concernées («limitation des finalités»);

c) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées («minimisation des données»);

d) exactes et, si nécessaire, tenues à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder («exactitude»);

e) conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées; les données à caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles seront traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, à condition que le Parquet européen fournisse des garanties appropriées pour les droits et les libertés des personnes concernées, notamment en mettant en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises par le présent règlement («limitation de la conservation»);

f) traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle, à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées («intégrité et confidentialité»).

2. Le Parquet européen est responsable du respect du paragraphe 1 et est en mesure de démontrer que celui-ci est respecté («responsabilité»), lors du traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, et lors du traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.

3. Le traitement, par le Parquet européen, pour l’une des finalités énoncées à l’article 49, autre que celles pour lesquelles les données opérationnelles à caractère personnel ont été collectées, est autorisé à condition que:

a) le Parquet européen soit autorisé à traiter ces données opérationnelles à caractère personnel pour une telle finalité conformément au présent règlement; et

b) le traitement soit nécessaire et proportionné à cette autre finalité conformément au droit de l’Union; et

c) le cas échéant, l’utilisation de ces données opérationnelles à caractère personnel ne soit pas interdite par le droit procédural national applicable aux mesures d’enquête prises conformément à l’article 30. Le droit procédural national applicable est celui de l’État membre sur le territoire duquel les données ont été obtenues.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1939-20210110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).