1. Le Parquet européen établit, dans la mesure du possible, une distinction entre les données opérationnelles à caractère personnel fondées sur des faits et celles fondées sur des appréciations personnelles.
2. Le Parquet européen prend toutes les mesures raisonnables pour garantir que les données opérationnelles à caractère personnel qui sont inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour ne soient pas transmises ou mises à disposition. À cette fin, il vérifie, dans la mesure du possible, la qualité des données opérationnelles à caractère personnel avant leur transmission ou mise à disposition. Dans la mesure du possible, lors de toute transmission de données opérationnelles à caractère personnel, le Parquet européen ajoute des informations nécessaires pour permettre au destinataire de juger de l’exactitude, de l’exhaustivité et de la fiabilité des données opérationnelles à caractère personnel, et de leur niveau de mise à jour.
3. S’il s’avère que des données opérationnelles à caractère personnel inexactes ont été transmises ou que des données opérationnelles à caractère personnel ont été transmises de manière illicite, le destinataire en est informé sans retard. Dans ce cas, les données opérationnelles à caractère personnel sont rectifiées ou effacées ou leur traitement est limité conformément à l’article 61.