Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article 57

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléCommunication et modalités de l’exercice des droits de la personne concernée
Rattachement
CHAPITRE VIII — PROTECTION DES DONNÉES
  1. Règlement (UE) 2017/1939
  2. CHAPITRE VIII — PROTECTION DES DONNÉES
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 57 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

1. Le Parquet européen prend des mesures raisonnables pour fournir toute information visée à l’article 58. Il procède à toute communication au titre de l’article 56, des articles 59 à 62 et de l’article 75 en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d’une façon concise, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples. Les informations sont fournies par tout moyen approprié, y compris par voie électronique. De manière générale, le responsable du traitement fournit les informations sous la même forme que la demande.

2. Le Parquet européen facilite l’exercice des droits de la personne concernée en application des articles 58 à 62.

3. Le Parquet européen informe par écrit la personne concernée de la suite réservée à sa demande, sans retard indu, et en tout état de cause au plus tard trois mois après réception de la demande de la personne concernée.

4. Le Parquet européen fournit les informations visées à l’article 58 et procède à toute communication ou prend toute mesure au titre de l’article 56, des articles 59 à 62 et de l’article 75 sans exiger aucun paiement. Lorsque les demandes d’une personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le Parquet européen peut:

a) exiger le paiement de frais raisonnables, qui tiennent compte des coûts administratifs supportés pour fournir les informations, procéder aux communications ou prendre les mesures demandées; ou

b) refuser de donner suite à la demande.

Il incombe au Parquet européen de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande.

5. Lorsque le Parquet européen a des doutes raisonnables quant à l’identité de la personne physique présentant une demande visée à l’article 59 ou 61, il peut demander que lui soient fournies des informations supplémentaires nécessaires pour confirmer l’identité de la personne concernée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1939-20210110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).