Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléInformations à mettre à la disposition de la personne concernée ou à lui fournir
Rattachement
CHAPITRE VIII — PROTECTION DES DONNÉES
  1. Règlement (UE) 2017/1939
  2. CHAPITRE VIII — PROTECTION DES DONNÉES
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 58 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

1. Le Parquet européen met à la disposition de la personne concernée au moins les informations suivantes:

a) l’identité et les coordonnées de la personne à contacter au sein du Parquet européen;

b) les coordonnées du délégué à la protection des données;

c) les finalités du traitement auquel sont destinées les données opérationnelles à caractère personnel;

d) le droit de saisir le Contrôleur européen de la protection des données et les coordonnées de ce dernier;

e) l’existence du droit de demander au Parquet européen l’accès aux données opérationnelles à caractère personnel, leur rectification ou leur effacement, et la limitation du traitement des données opérationnelles à caractère personnel relatives à la personne concernée.

2. Outre les informations visées au paragraphe 1, le Parquet européen fournit à la personne concernée, dans des cas particuliers, les informations additionnelles suivantes afin de lui permettre d’exercer ses droits:

a) la base juridique du traitement;

b) la durée de conservation des données opérationnelles à caractère personnel ou, lorsque cela n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;

c) le cas échéant, les catégories de destinataires des données opérationnelles à caractère personnel, y compris dans les pays tiers ou au sein d’organisations internationales;

d) au besoin, des informations complémentaires, en particulier lorsque les données opérationnelles à caractère personnel sont collectées à l’insu de la personne concernée.

3. Le Parquet européen peut retarder ou limiter la fourniture des informations à la personne concernée en application du paragraphe 2, ou ne pas fournir ces informations, dès lors et aussi longtemps qu’une mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne physique concernée, pour:

a) éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires;

b) éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales;

c) protéger la sécurité publique dans les États membres de l’Union européenne;

d) protéger la sécurité nationale des États membres de l’Union européenne;

e) protéger les droits et les libertés d’autrui.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1939-20210110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).