Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléIndépendance et obligation de rendre des comptes
RattachementCHAPITRE II — INSTITUTION ET MISSIONS DU PARQUET EUROPÉEN ET PRINCIPES DE BASE RÉGISSANT SES ACTIVITÉS
Règlement (UE) 2017/1939
CHAPITRE II — INSTITUTION ET MISSIONS DU PARQUET EUROPÉEN ET PRINCIPES DE BASE RÉGISSANT SES ACTIVITÉS
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →
1. Le Parquet européen est indépendant. Le chef du Parquet européen, ses adjoints, les procureurs européens, les procureurs européens délégués, le directeur administratif ainsi que le personnel du Parquet européen, dans l’exercice des fonctions qui leur sont dévolues par le présent règlement, agissent dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble, au sens de la législation, et ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucune personne extérieure au Parquet européen, d’aucun État membre de l’Union européenne, ou d’aucune institution, d’aucun organe ou organisme de l’Union. Les États membres de l’Union européenne et les institutions, organes et organismes de l’Union respectent l’indépendance du Parquet européen et ne cherchent pas à l’influencer dans l’exercice de ses missions.
2. Le Parquet européen rend compte de ses activités générales au Parlement européen, au Conseil et à la Commission et publie des rapports annuels conformément à l’article 7.
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