Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article 67

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléProtection des données dès la conception et protection des données par défaut
Rattachement
CHAPITRE VIII — PROTECTION DES DONNÉES
  1. Règlement (UE) 2017/1939
  2. CHAPITRE VIII — PROTECTION DES DONNÉES
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 67 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

1. Compte tenu de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, que présente le traitement pour les droits et les libertés des personnes physiques, le Parquet européen met en œuvre, tant au moment de la détermination des moyens du traitement qu’au moment du traitement lui-même, des mesures techniques et organisationnelles appropriées, telles que la pseudonymisation, qui sont destinées à mettre en œuvre les principes relatifs à la protection des données, par exemple la minimisation des données, de façon effective et à assortir le traitement des garanties nécessaires afin de répondre aux exigences du présent règlement et de protéger les droits de la personne concernée.

2. Le Parquet européen met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que, par défaut, seules les données opérationnelles à caractère personnel qui sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité du traitement sont traitées. Cela s’applique à la quantité de données opérationnelles à caractère personnel collectées, à l’étendue de leur traitement, à leur durée de conservation et à leur accessibilité. En particulier, ces mesures garantissent que, par défaut, les données opérationnelles à caractère personnel ne sont pas rendues accessibles à un nombre indéterminé de personnes physiques sans l’intervention de la personne physique concernée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1939-20210110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).